Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant. L'information prévue à l'article R. 532-22 est également adressée personnellement au requérant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042806410Cette aide générée porte sur Article R532-16 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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