Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile. Pour l'application de l'article L. 551-5, si l'Office français de l'immigration et de l'intégration autorise le demandeur d'asile à quitter temporairement sa région de résidence, l'autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d'autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l'intéressé. Si le demandeur a quitté temporairement la région où il est domicilié sans autorisation de l'office il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000042806234Cette aide générée porte sur Article R551-6 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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