Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 : 1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ; 2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, autres que les établissements hôteliers.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042806230Cette aide générée porte sur Article R551-7 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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