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Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Cartographie jurisprudentielle
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