Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042806056Cette aide générée porte sur Article R561-5 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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