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Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.