Article R561-5
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
- Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3.