Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, sous réserve des adaptations prévues au présent titre : 1° A l' article R. 610-1 , la référence à l' article R. 614-1 est supprimée ; 2° Les articles R. 613-5-1, R. 614-1 et R 614-2 ne sont pas applicables ; 3° A l' article R. 615-2 , les mots : " et de la décision de transfert prévue à l' article L. 572-1 " sont supprimés ; 4° A l' article R. 621-2 , les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ; 5° L' article R. 621-4 n'est pas applicable.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guyane, sous réserve des adaptations prévues au présent titre : 1° A l' article R. 610-1 , la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ; 2° Les articles R. 613-5-1, R. 614-1 et R 614-2 ne sont pas applicables ; 3° A l' article R. 615-2 , les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ; 4° A l' article R. 621-2 , les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ; 5° L' article R. 621-4 n'est pas applicable.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Martinique, sous réserve des adaptations prévues au présent titre : 1° A l' article R. 615-2 , les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ; 2° A l' article R. 621-2 , les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ; 3° L' article R. 621-4 n'est pas applicable.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à La Réunion, sous réserve des adaptations prévues au présent titre : 1° A l' article R. 615-2 , les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ; 2° A l' article R. 621-2 , les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ; 3° L' article R. 621-4 n'est pas applicable.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent titre : 1° A l' article R. 610-1 , la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ; 2° Les articles R. 613-5-1, R. 614-1 et R 614-2 ne sont pas applicables ; 3° A l' article R. 615-2 , les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ; 4° A l' article R. 621-2 , les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ; 5° L' article R. 621-4 n'est pas applicable.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent titre : 1° A l' article R. 615-2 , les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ; 2° A l' article R. 621-2 , les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ; 3° L' article R. 621-4 n'est pas applicable ; 4° A l' article R. 632-4 , les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 610-1 R. 611-1 à R. 613-7 R. 614-1 Application de plein droit R. 615-1 à R. 615-5 Au titre II R. 621-1 Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 R. 621-2 et R. 621-3 R. 621-5 à R. 622-1 Au titre III R. 630-1 R. 631-1 R. 632-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-3 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-4 R. 632-5 Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 R. 632-6 à R. 632-8 R. 632-8-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-9 R. 632-9-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-10
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ; 2° A l' article R. 615-2 , les mots : " et de la décision de transfert prévue à l' article L. 572-1 " sont supprimés ; 3° A l' article R. 621-2 , les mots : " Sous réserve des dispositions de l' article R. 621-4 , " sont supprimés.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 610-1 R. 611-1 à R. 613-7 R. 614-1 Application de plein droit R. 615-1 à R. 615-5 Au titre II R. 621-1 Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 R. 621-2 et R. 621-3 R. 621-5 à R. 622-1 Au titre III R. 630-1 R. 631-1 R. 632-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-3 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-4 R. 632-5 Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 R. 632-6 à R. 632-8 R. 632-8-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-9 R. 632-9-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-10
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; 2° A l' article R. 615-2 , les mots : " et de la décision de transfert prévue à l' article L. 572-1 " sont supprimés ; 3° A l' article R. 621-2 , les mots : " Sous réserve des dispositions de l' article R. 621-4 , " sont supprimés.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 610-1 R. 611-1 à R. 615-5 Au titre II R. 621-1 Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 R. 621-2 et R. 621-3 R. 621-5 à R. 622-1 Au titre III R. 630-1 R. 631-1 R. 632-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-3 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-4 R. 632-5 Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 R. 632-6 à R. 632-8 R. 632-8-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-9 R. 632-9-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-10
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; 2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; 3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ; 4° A l' article R. 615-2 , les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-" sont supprimés ; 5° A l' article R. 621-1 , les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ; 6° A l' article R. 621-2 , les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ; 7° A l' article R. 632-4 , les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 " sont remplacés par les mots : " l' ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ; 8° A l' article R. 632-7 , le second alinéa est ainsi rédigé : " Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services de l'administrateur supérieur ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. " ; 9° Le second alinéa de l' article R. 632-9 est supprimé.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 610-1 R. 611-1 à R. 613-7 R. 614-1 Application de plein droit R. 615-1 à R. 615-5 Au titre II R. 621-1 Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 R. 621-2 et R. 621-3 R. 621-5 à R. 622-1 Au titre III R. 630-1 R. 631-1 R. 632-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-3 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-4 R. 632-5 Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 R. 632-6 à R. 632-8 R. 632-8-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-9 R. 632-9-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-10
Pour l'application du présent livre à la Polynésie française : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; 3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ; 4° A l' article R. 615-2 , les mots : " et de la décision de transfert prévue à l' article L. 572-1 " sont supprimés ; 5° A l' article R. 621-1 , les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ; 6° A l' article R. 621-2 , les mots : " Sous réserve des dispositions de l' article R. 621-4 , " sont supprimés ; 7° A l' article R. 632-7 , le second alinéa est ainsi rédigé : " Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. " ; 8° Le second alinéa de l' article R. 632-9 est supprimé.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous. Articles applicables Dans leur rédaction résultant de Au titre I R. 610-1 R. 611-1 à R. 613-7 R. 614-1 Application de plein droit R. 615-1 à R. 615-5 Au titre II R. 621-1 Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 R. 621-2 et R. 621-3 R. 621-5 à R. 622-1 Au titre III R. 630-1 R. 631-1 R. 632-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-3 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-4 R. 632-5 Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 R. 632-6 à R. 632-8 R. 632-8-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-9 R. 632-9-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 R. 632-10
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; 3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ; 4° A l' article R. 615-2 , les mots : " et de la décision de transfert prévue à l' article L. 572-1 " sont supprimés ; 5° A l' article R. 621-1 , les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ; 6° A l' article R. 621-2 , les mots : " Sous réserve des dispositions de l' article R. 621-4 , " sont supprimés ; 7° A l' article R. 632-4 , les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 " sont remplacés par les mots : " l' ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ; 8° A l' article R. 632-7 , le second alinéa est ainsi rédigé : " Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission. " ; 9° Le second alinéa de l' article R. 632-9 est supprimé.