Article R111-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021
- Codifié par Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · 958 articles
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire. Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel. La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2013
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021
Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l' article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021
Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes : 1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ; 2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ; 3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021
Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si : 1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ; 2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 111-3 ; 3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 111-3.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants : 1° Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ; 2° Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ; 3° Activités professionnelles à la date de la demande ; 4° Qualification du demandeur dans sa spécialité ; 5° Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste portent sans délai à la connaissance du procureur de la République tout changement survenant dans leur situation en ce qui concerne les conditions prévues aux articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-4.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021
Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4. Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 111-3 et R. 111-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste. En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste. Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles R. 111-7, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021
Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal judiciaire du lieu d'inscription, selon la formule suivante : " Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. " Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 mai 2021
L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétariat et de traduction en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-8 est le ministre chargé de l'immigration.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021
Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié en application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 741-3 . Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l'objet de mises à jour. La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires. Elle peut également être affichée dans ces locaux.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes : 1° Etre âgée de trente ans au moins et soixante-dix ans au plus ; 2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ; 3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ; 4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; 5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié : 1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 111-14 ; 2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021
Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil départemental et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal judiciaire. Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour. L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 1 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 111-16 . Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 111-19 .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit sur l'initiative du premier président ou du procureur général après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 111-14 et R. 111-15 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission. En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la suspension de l'administrateur ad hoc. Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois suivant leur notification.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d'assurer au mieux sa protection, les éléments d'information recueillis sur le mineur.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 111-13 : 1° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre II du livre II et des articles L. 624-1 et L. 624-1-1 du présent code et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ; 2° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application des dispositions du livre VII du présent code ; 3° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions du livre VII du présent code. Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale. Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 9 mars 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 29 août 2013
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 3 août 2008
Le montant des indemnités prévues à l'article R. 111-20 est fixé à : - 100 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 1° ; - 50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 2° ; - 50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 3°. Ces sommes peuvent être revalorisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances compte tenu notamment de l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l'Etat.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 221-5 ou de celles de l'article L. 741-3 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 111-14 et R. 111-15 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale. Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue aux articles R. 111-20 et R. 111-21 .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 3 août 2008
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Mayotte.
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Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 juillet 2008
La Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente est une commission consultative, placée auprès du ministre chargé de l'immigration, chargée de veiller au respect des droits des étrangers maintenus dans ces lieux en application des articles L. 221-1 ou L. 551-1 et au respect des normes relatives à l'hygiène, la salubrité, la sécurité, l'équipement et l'aménagement de ces lieux. La commission effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l'amélioration des conditions matérielles et humaines de maintien en rétention ou en zone d'attente. Elle peut être consultée par le ministre chargé de l'immigration sur toute question ou projet intéressant les centres et locaux de rétention administrative et les zones d'attente. Elle remet ses observations au ministre chargé de l'immigration en vue de les joindre au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration du Gouvernement que celui-ci dépose chaque année devant le Parlement conformément aux dispositions de l'article L. 111-10 .
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 juillet 2008
La commission est présidée par un magistrat, en activité ou honoraire, de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, nommé sur la proposition du premier président de la Cour de cassation. Elle comprend en outre : -un député ; -un sénateur ; -un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur la proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; -une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, nommée sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; -deux représentants d'associations humanitaires, nommés sur la proposition du ministre de l'intérieur ; -un représentant du ministre chargé de l'immigration ; -un représentant du ministre chargé des affaires sociales. Les membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est de deux ans. Il est renouvelable. Les parlementaires membres de la commission cessent d'y exercer leurs fonctions lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés. Si, en cours de mandat, un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Le mandat de ce dernier est renouvelable.
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 juillet 2008
La commission établit son règlement intérieur. Elle se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. En début d'année, elle fixe le calendrier des contrôles et désigne les lieux qui en feront l'objet. Un même lieu peut faire l'objet de plusieurs contrôles au cours d'une même année. En outre, des missions de contrôle peuvent être effectuées en dehors du calendrier, lorsque la commission estime que les circonstances le justifient. Le ministre chargé de l'immigration, le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre chargé des affaires sociales sont informés du calendrier des visites. Ils sont préalablement informés des visites hors calendrier. Toutefois, le préfet territorialement compétent pour le centre ou pour le local de rétention administrative ou pour la zone d'attente peut faire connaître à la commission l'impossibilité de réaliser la visite au moment envisagé, pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique.
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 juillet 2008
Lors des visites sur place, les membres de la commission ont libre accès à l'ensemble des locaux où sont maintenus ou retenus les étrangers en situation irrégulière. Au cours de leurs missions de contrôle, les membres de la commission prennent les contacts qu'ils estiment utiles avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu'avec toute personne, même extérieure à l'établissement, susceptible de leur apporter des informations utiles. Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les étrangers se trouvant dans ces lieux. A l'issue de chaque visite, la commission établit un rapport, le cas échéant assorti de recommandations, concernant l'exercice des droits des étrangers placés dans le centre, le local de rétention administrative ou dans la zone d'attente visités, ainsi que le respect des normes relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l'équipement et à l'aménagement de ces lieux. Le rapport est adressé au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'immigration.
Version en vigueur depuis le 8 mars 2008
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 juillet 2008
Les autorités publiques prennent toute mesure pour faciliter la tâche de la commission. Elles lui communiquent, sur demande, toutes les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Le caractère secret des informations et pièces dont la commission demande communication ne peut lui être opposé, sauf si sont en cause le secret de la défense nationale, la sûreté de l'Etat, le secret médical ou le secret professionnel relatif aux relations entre un avocat et son client.
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Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 juillet 2008
Si la commission estime que des faits dont elle a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission constituent un manquement à la déontologie, elle rend compte au ministre chargé de l'immigration ainsi que, selon le cas, au ministre de l'intérieur ou au ministre de la défense qui peuvent saisir les corps ou commissions de contrôle en vue de faire les vérifications ou enquêtes relevant de leurs attributions. La commission est informée des suites données. Tout membre de la commission est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports prévus aux articles R. 111-28 et R. 111-31.
Version en vigueur depuis le 8 mars 2008
Version en vigueur depuis le 8 mars 2008
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 juillet 2008
La commission remet chaque année au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'immigration un rapport relatif aux conditions matérielles et humaines de rétention et de maintien en zone d'attente des étrangers. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d'aménagement de ces lieux et de modification de la réglementation qui y est applicable et entrant dans les domaines de sa compétence.
Version en vigueur depuis le 8 mars 2008
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 8 mars 2008
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur.
Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 1 mai 2021
Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 , ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de son lien familial. Toutes facilités lui sont accordées pour obtenir ce visa.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 22 mars 2007
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2010
Version en vigueur depuis le 22 mars 2007
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 22 mars 2007 au 1 mai 2021
Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 et à l'article L. 121-3 qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article R. 121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant de procéder à leur refoulement.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 1 mai 2021
Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 : 1° Si, dans le pays de provenance, il est membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 ; 2° Lorsque, pour des raisons de santé graves, le ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 doit nécessairement et personnellement s'occuper de cette personne avec laquelle il a un lien de parenté ; 3° S'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur du 22 mars 2007 au 8 septembre 2011
Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide sociale, les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article L. 121-3 ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article R. 121-1 pour l'entrée sur le territoire français.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1 . L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8 , L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l' article L. 815-1 du code de la sécurité sociale . La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 16 avril 2009
Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 1 mai 2021
Les ressortissants qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 121-2-1 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner en France après un examen de leur situation personnelle.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2 . Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative. Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police copie des attestations qu'il a délivrées.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2007
Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 1 mai 2021
Aux fins d'établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 , à l'article L. 121-3 et à l'article R. 121-4-1 représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s'il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement, demander aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne d'origine du ressortissant communautaire et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. L'Etat membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de deux mois. Le ministre de l'intérieur saisi par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne d'une demande visant les antécédents judiciaires d'un ressortissant national transmet la réponse des autorités françaises dans les mêmes délais.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; 3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 1 mai 2021
Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 , admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ; 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint. Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article L. 121-1.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 1 mai 2021
Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 , admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ; 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ; b) Lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ; c) Lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ; d) Lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice. Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 , ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 121-1 .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 22 mars 2007 au 1 mai 2021
En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : " Citoyen UE/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Non actif ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ; 3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Etudiant ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. Ce titre est d'une durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ; 3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ; 4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article R. 121-1 , un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent. Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint. Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années. Pendant cette période et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-3 et R. 121-8 sont satisfaites. La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour ni à celle du récépissé de demande de titre de séjour. La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers. Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 22 mars 2007
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Les dispositions des articles R. 121-13 et R. 121-14 s'appliquent également aux ressortissants visés à l'article R. 121-4-1 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur du 22 mars 2007 au 1 mai 2021
Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour. La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2 , les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. Les membres de leur famille ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un Etat tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge sont dispensés de l'autorisation de travail, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement. La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 121-10 . Elle porte selon les cas la mention " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ou " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ". La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l'article R. 121-13 ou par l'article R. 121-14 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles " ou " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ". II. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou ressortissants d'un Etat tiers admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée sollicitent, à l'expiration de leur titre de séjour, un nouveau titre de séjour, sans qu'une autorisation de travail ne soit requise.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention : " Citoyen UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ".
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " Directive 2004/38/CE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles " dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier. Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration. Les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion, lorsqu'ils sont eux-mêmes ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion, sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention " Citoyen UE - Séjour permanent - Toutes activités professionnelles ".
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 22 mars 2007
Version en vigueur depuis le 22 août 2014
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par : 1° Des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ; 2° Des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ; 3° Une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles. La continuité du séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 22 mars 2007 au 1 mai 2021
I.-Le ressortissant mentionné au 1° de l'article L. 121-1 qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français acquiert un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 122-1 : 1° Quand il atteint l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ; 2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ; 3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ; 4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ; 5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné à l'article L. 121-1, à condition de garder sa résidence en France et d'y retourner au moins une fois par semaine. Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°. Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur. II.-Sont également considérés comme périodes d'emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 1 mai 2021
Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° de l'article L. 121-1 acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire français avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue à l'article L. 122-1 : 1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article R. 122-4 ; 2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ; 3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; 4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 22 mars 2007
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Sont applicables aux ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, les accords et conventions bilatéraux suivants : 1° Accords intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : a) Accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié par son premier avenant signé à Alger le 28 septembre 1994, par son deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 et par son troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001, approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994 ; 2° Convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants, signée à Bruxelles le 4 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-739 du 30 juillet 2003 ; 3° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ; 4° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ; 5° Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; 6° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine : a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1309 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 ; b) Convention d'établissement, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1308 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-65 du 22 janvier 1997 ; 7° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ; 8° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ; 9° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise : a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ; b) Convention d'établissement, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ; 10° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali : a) Convention sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ; b) Convention d'établissement, signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1402 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-66 du 22 janvier 1997 ; 11° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc : a) Accord en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 ; 12° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, approuvée par la loi n° 94-534 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ; 13° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, approuvée par la loi n° 97-742 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 ; 14° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal : a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; b) Convention d'établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 ; 15° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise : a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 98-237 du 1er avril 1998 et publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ; b) Convention d'établissement, signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 2001-76 du 30 janvier 2001 et publiée par le décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 ; 16° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : a) Accord en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié par l'avenant signé à Paris le 19 décembre 1991, et l'avenant fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ; b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 19 décembre 1991.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 10 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 26 décembre 2002
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 25 septembre 1997
Version en vigueur depuis le 30 novembre 1996
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2003
Version en vigueur depuis le 29 janvier 1997
Version en vigueur depuis le 23 avril 1995
Version en vigueur depuis le 29 janvier 1997
Version en vigueur depuis le 23 novembre 1995
Version en vigueur depuis le 17 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 12 mars 2002
Version en vigueur depuis le 11 mars 1994
Version en vigueur depuis le 10 novembre 1994
Version en vigueur depuis le 20 novembre 1996
Version en vigueur depuis le 14 décembre 1996
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 6 août 2003
Version en vigueur depuis le 11 décembre 1996
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière. L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6 lors de la présentation de la demande de visa.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l'article L. 211-1 , les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux sections 3 et 4 du présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 111-6 , et par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois. Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 3 novembre 2007 au 1 mai 2021
La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6 .
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur du 19 mars 2016 au 1 novembre 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, les autorités diplomatiques et consulaires, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa par une personne postulant au regroupement familial ou par un conjoint de Français mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 , sursoient à statuer pendant la période nécessaire à l'accomplissement des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 . La suspension du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa, dont la durée ne peut excéder six mois, expire à la date soit de la délivrance de l'attestation mentionnée, selon le cas, à l'article R. 311-30-3 ou à l'article R. 311-30-7 , soit de la décision de l'autorité diplomatique ou consulaire accordant à l'étranger une dispense de formation sur le fondement des dispositions des articles R. 311-30-2 et R. 311-30-10 . Si, en dépit de cette suspension, l'une ou plusieurs des opérations prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 n'ont pu être accomplies dans le délai imparti à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de visa pour une raison indépendante de la personne postulant au regroupement familial ou du conjoint de Français, cette circonstance ne peut être opposée à l'étranger pour rejeter sa demande.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2008
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2009
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9. La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 8 mars 2008
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2022
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 2 juillet 2022
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Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2022
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2009
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211-3 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique : 1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ; 2° Le lieu d'accueil de l'étranger ; 3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ; 4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ; 5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ; 6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ; 7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ; 8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger. L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 ou si, conformément à l'article L. 211-9 , l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Si l'attestation d'accueil est souscrite par un Français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 121-2 , elle comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte également l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des titres suivants : 1° Carte de séjour temporaire ; 2° Carte de séjour pluriannuelle ; 3° Carte de résident ; 4° Certificat de résidence pour Algérien ; 5° Récépissé de la demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ; 6° Carte diplomatique ; 7° Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13 , d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur l'attestation d'accueil souscrite à son profit.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 211-17 vaut décision de rejet.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 1 mai 2021
Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues à l'article L. 211-6 .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée. Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
En application de l'article L. 211-7 , le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 1 mai 2021
Les catégories de données enregistrées sont les suivantes : 1° Données relatives à l'hébergeant : a) Identité (nom, prénoms et sexe) et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ; b) Date et lieu de naissance ; c) Nationalité ; d) Type et numéro de document d'identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant français ; e) Type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant étranger ; f) Adresse ; g) Données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger ; h) Données relatives aux attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu (nombre, dates, identité de l'étranger) ; 2° Données relatives à la personne hébergée : a) Identité (nom, prénoms et sexe) ; b) Date et lieu de naissance ; c) Nationalité ; d) Numéro de passeport ; e) Adresse ; f) Identité et date de naissance du conjoint s'il est accompagné par celui-ci ; g) Identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ; h) Données relatives au séjour (durée ainsi que dates d'arrivée et de départ) ; i) Eventuels liens de parenté avec le demandeur ; j) Avis de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ; k) Suites données par l'autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée ; 3° Données relatives au logement : a) Caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ; b) Droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant).
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
La durée de conservation des données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Sont destinataires des données enregistrées : 1° Le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil ; 2° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d'accueil et pour l'exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l'accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Le droit d'accès s'exerce conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement. Le maire met à jour les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 , conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 211-19.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 ne peuvent faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
La mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article R. 211-19 par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d'une déclaration faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ; 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ; 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ; 4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-20 , le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 211-28.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit. Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Les entreprises d'assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 . Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur du 26 mai 2014 au 1 mai 2021
Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, où il a l'intention de se rendre jusqu'au pays de sa résidence habituelle. La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle. L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Peuvent être des documents relatifs aux garanties de rapatriement : 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont, le cas échéant, le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; 2° Les attestations, accompagnées d'une traduction en français si elles sont établies dans une langue étrangère, d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 10 juillet 2011 au 1 mai 2021
La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6 , souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article R. 211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre : 1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation ; 2° Les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ; 3° Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques ; 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° de l'article L. 314-11 ; 5° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ; 6° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France " ; 7° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ; 8° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue au 3° de l'article L. 212-2 ; 9° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ; 10° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ; 11° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ; 12° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales ; 13° Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 311-3.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 août 2020
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
En application de l'article L. 211-10 , peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil définie à l'article R. 211-11 , outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 212-1 , les étrangers entrant dans les cas suivants : 1° L'étranger dont le séjour revêt un caractère humanitaire ou s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel ; 2° L'étranger qui se rend en France pour un séjour justifié par une cause médicale urgente le concernant ou en raison de la maladie grave d'un proche ; 3° L'étranger qui se rend en France pour assister aux obsèques d'un proche.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 8 mars 2008
Version en vigueur depuis le 8 mars 2008
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 212-2 , le séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il produit enfin, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, si l'étranger n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement. Si l'organisme mentionné à l'alinéa précédent est agréé, l'étranger peut être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa. L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 18 mars 2009
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2019
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Dans les cas prévus au 2° de l'article R. 212-2 , un rapport médical attestant d'une cause médicale urgente concernant l'étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d'un proche présent sur le sol français est adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l'ambassade de France dans le pays où réside l'étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises. La cause médicale urgente s'entend d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de résidence. La maladie grave d'un proche s'entend d'une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d'un proche à son chevet. Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d'attestation d'accueil pour raisons médicales.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 212-2 , une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler les obsèques du proche est produite par l'étranger lors de sa demande de visa si celui-ci est requis et lors du contrôle à la frontière.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2011
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Version en vigueur depuis le 10 juillet 2011
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
La commission prévue à l'article L. 212-2 comprend : 1° Un président ou son suppléant, conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre des affaires étrangères ; 3° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé de la recherche. Les désignations interviennent pour une période de trois ans. Elles sont renouvelables. Le secrétariat est assuré par le ministère des affaires étrangères.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
L'étranger saisit la commission, préalablement à son entrée en France, par l'intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires français, de la demande tendant à être dispensé de fournir les documents relatifs aux garanties de son rapatriement ou de présenter les autorisations nécessaires pour l'exercice d'une activité professionnelle. La demande est transmise à la commission accompagnée de l'avis motivé de ces représentants. La demande précise les nom et prénoms, l'état civil complet, la profession et le domicile de l'étranger et expose les motifs invoqués. Toutes pièces de nature à en établir le bien-fondé sont annexées à cette demande.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 8 mars 2008
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
Après l'enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient les renseignements et documents prévus à l'article R. 212-8 , la demande est communiquée sans délai au ministre chargé de l'immigration qui présente ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé de la recherche qui présente ses observations.
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Pour l'instruction de chaque affaire, un rapporteur est désigné par le président de la commission. Il peut être choisi en dehors de la commission et, dans ce cas, n'a pas voix délibérative. La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut recueillir l'avis oral ou écrit de toute personne susceptible de l'éclairer.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
La commission formule un avis motivé sur la prise en considération de la demande au regard des conditions énoncées au 3° de l'article L. 212-2. Cet avis est transmis au ministre chargé de l'immigration. Le ministre chargé de l'immigration statue et informe de sa décision le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères pour qu'il la notifie à l'intéressé.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur du 2 décembre 2013 au 1 mai 2021
La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2 , est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second, ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 2 mars 2025
Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 27 novembre 2020
L'article L. 213-3-1 est applicable lorsque l'étranger contrôlé dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), vient de pénétrer sur le territoire métropolitain.
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Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état. Le responsable de la zone ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur. Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 19 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 27 novembre 2020
Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 723-5 à R. 723-9 . Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 723-8 , l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile. Lorsque l'entretien personnel ne peut être conduit ni en présence de l'étranger ni au moyen d'un service de visioconférence selon les modalités prévues à l'article R. 723-9, l'office peut, pour procéder à cet entretien, recourir à un moyen de communication téléphonique. L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il conduit l'entretien dans des conditions qui permettent de s'assurer de l'identité de la personne et qui garantissent la confidentialité. Il veille au respect des droits de la personne.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
L'office transmet son avis au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
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Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 213-8-1 . Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'office transmet sous pli fermé à l'étranger une copie de la transcription mentionnée au I de l'article L. 723-7 . Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'office considère, en application du troisième alinéa de l'article L. 221-1 , que l'étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d'attente, il transmet, sans délai, sa décision à l'autorité qui a procédé au maintien en zone d'attente ainsi qu'au ministre chargé de l'immigration. Il est alors mis fin à ce maintien. Le visa de régularisation prévu à l'article L. 224-1 est remis à l'étranger par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 213-8-1 , l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre la décision de transfert vers cet Etat est le ministre chargé de l'immigration. La décision de refuser l'entrée en France au titre de l'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de transfert.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 213-2 et l'article R. 213-8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon. II.-Pour l'application de l'article R. 213-4 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au premier alinéa, les mots : “ Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, ” sont supprimés. III.-Le présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-1-1, du deuxième alinéa de l'article R. 213-2 et de l'article R. 213-8, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile . Pour l'application de l'article R. 213-4, au premier alinéa, les mots : “ Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, ” sont supprimés.
Version en vigueur du 2 juillet 2022 au 1 septembre 2024
Version en vigueur du 2 juillet 2022 au 28 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2022
Version en vigueur du 2 juillet 2022 au 1 septembre 2024
Version en vigueur du 2 juillet 2022 au 28 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021
L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du dernier alinéa de l'article L. 214-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger réside. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. L'article R. 561-7 est applicable.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police. La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3 , est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 2 mars 2025
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2007
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal lors de leur maintien en zone d'attente, mentionnés à l'article L. 221-5 , sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-24.
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Le responsable de la zone d'attente ou son représentant ne peut s'opposer à l'entrée de journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagnant, conformément à l'article 719 du code de procédure pénale, un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans la zone d'attente, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers présents dans celle-ci. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs. Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Lorsque les productions des journalistes sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix. Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée. Dans tous les cas, les journalistes devront veiller à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé. Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à une zone d'attente. Toute demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès des journalistes aux zones d'attente en application de l'article L. 221-6 est le préfet de département dans lequel se situe la zone d'attente et, à Paris, le préfet de police.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 9 mars 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Tout refus d'accès est motivé.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
L'accès des journalistes à la zone d'attente ne doit pas entraver son fonctionnement et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, et les tiers qui y participent, notamment les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Les journalistes respectent les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Les journalistes ont accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes maintenues en zone d'attente, aux locaux accessibles à celles-ci ainsi qu'aux locaux mis à disposition des tiers exerçant une activité dans la zone avec l'accord de ces derniers.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
L'article R. 221-6 est applicable aux visites de journalistes régies par la présente section.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021
Pour l'application des articles L. 222-1 et L. 222-2 , le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 1 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 9 mars 2016
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 221-3 . La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2 . Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 1 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 9 mars 2016
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2007
Version en vigueur du 10 juillet 2011 au 1 mai 2021
Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l'autorité administrative dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10 sous réserve du délai qui lui est imparti pour statuer par l'article L. 222-3 . Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente et la référence à l'article L. 552-12 figurant à l'article R. 552-8 est remplacée par une référence aux articles L. 222-4 et L. 222-6 .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 18 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s'exercent dans les conditions définies aux articles R. 552-12 à R. 552-16 . Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 1 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations ont accès, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du présent chapitre, à la zone d'attente définie à l'article L. 221-1 . Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 9 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 223-3 est le ministre chargé de l'asile.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur du 21 décembre 2011 au 1 mai 2021
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
L'accès des représentants du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel. Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente. Il est renouvelable pour la même durée. Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente. L'autorité administrative compétente peut, après consultation du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé. L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 8 mars 2008
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Version en vigueur du 21 décembre 2011 au 1 mai 2021
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports. Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le ministre chargé de l'asile de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
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Version en vigueur du 21 décembre 2011 au 1 mai 2021
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire. Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission sur le territoire français au titre de l'asile.
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Version en vigueur du 21 décembre 2011 au 1 mai 2021
Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'asile, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.
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Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 223-8 , R. 223-9 et R. 223-11 est le ministre chargé de l'immigration.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
L'autorité administrative compétente fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par la présente section. L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale. Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées. L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre l'autorité administrative compétente et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée. L'autorité administrative compétente peut retirer l'habilitation d'une association. L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 8 mars 2008
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente. Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente. Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément. L'autorité administrative compétente peut retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association. L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 8 mars 2008
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Les décisions de retrait mentionnées aux articles R. 223-8 et R. 223-9 sont motivées.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
L'autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association habilitée ou de tout membre mandaté de l'association.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 8 mars 2008
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 1 mai 2021
Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire. Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone. Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières. Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 8 mars 2008 au 1 mai 2021
Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 311-6 , les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11 , ce délai est porté à trois mois.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 18 octobre 2019 au 1 mai 2021
La décision de l'autorité compétente sur la demande du visa prévu au 3° ter de l'article R. 311-3 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que les demandes de cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé. Par dérogation au premier alinéa, l'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 26 mars 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 24 mars 2023
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : 1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2 , soit des 1°, 2° ou 2° bis de l'article L. 313-11 , soit de l'article L. 313-21 , soit de l'article L. 313-24 , soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11 , soit de l'article L. 314-12 ; 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; 3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ; 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8 , L. 314-8-1 et L. 314-8-2. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-4-1 , l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France. Disposent du même délai pour présenter leur demande, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de l'article L. 313-11-1 lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de cet article ou de la carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 313-17 .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 août 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 11 juin 2011 au 1 mai 2021
La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1 , ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 17 mai 2019
Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6 , le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents mentionnés au premier alinéa. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 14 février 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : 1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ; 2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ; 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ; 3° bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention " vacances-travail " ; 3° ter Les étrangers, âgés de 17 à 30 ans, séjournant en France à des fins de volontariat sous couvert d'un visa dispensant d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois et portant la mention “ volontaire ”. Le demandeur doit produire un contrat de volontariat dans le cadre du service volontaire européen mentionné au 2° du II de l'article L. 120-1 du code du service national et, s'il est âgé de moins de 18 ans, fournir une autorisation parentale pour le séjour envisagé ; 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1 , pendant un an ; 5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ; 6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, pendant la durée de validité de ce visa ; 7° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ; 8° Les étrangers mentionnés au 2° du même article séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa ; 9° Les étrangers mentionnés aux articles L. 313-20 et L. 313-21 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " passeport talent ", pendant la durée de validité de ce visa ; 10° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa ; 11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du 1° de l'article L. 313-11 , pendant un an ; 12° Les étrangers mentionnés au I de l'article L. 313-7-2 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ICT " ou, le cas échéant, " stagiaire ICT (famille) " ; 13° Les étrangers mentionnés aux I et II de l'article L. 313-24 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié détaché ICT " ou, le cas échéant, " salarié détaché ICT (famille) " ; 14° Les étrangers mentionnés au 3° de l'article L. 313-10 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " entrepreneur/ profession libérale ; 15° Les étrangers mentionnés au IV de l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”, pendant la durée de validité de ce visa ; 16° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-9 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “ jeune au pair ”, pendant la durée de validité de ce visa. Les visas mentionnés aux 4° à 16° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de son entrée en France et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Cet arrêté précise les modalités d'utilisation de ce téléservice accessible par internet. Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° à 16° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. L'étranger doit en outre justifier qu'il a accompli les formalités prévues au dix-septième alinéa et, lors de la remise de la carte de séjour, qu'il s'est fait délivrer le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 s'il était soumis à cette obligation. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-4-1 et R. 313-36 et selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38 , ainsi qu'aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2 . Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 16 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 16 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 20 juin 2020
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 10 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 22 août 2014
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 19 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2017
Version en vigueur depuis le 18 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 9 mars 2014
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 26 mai 2009
Version en vigueur depuis le 10 juin 2019
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
En application de l'article L. 313-7 , les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 et, en application de l'article L. 313-27 , les étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10 , de l'instruction de la demande. Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu aux articles R. 316-1 et R. 316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie. Il n'est pas remis de récépissé au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 15 septembre 2007
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 2 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8 , aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l'article L. 313-11 , aux articles L. 313-21 , L. 313-24 , L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9 , à l'article L. 314-11 , à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1 , ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10 , de l'article L. 313-23 , dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 313-20 , dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 311-1 . Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 16 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 août 2020
Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 9 mars 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10 , lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément au 2° de l'article R. 311-1, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 26 mars 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le demandeur mentionné à l'article R. 311-4 acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance du titre de séjour.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-4 , l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 19 juin 2020
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 18 octobre 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police. Le titre de séjour porte la photographie de son titulaire. Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 313-5-1 , l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 311-6 , le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens du dernier alinéa de l'article L. 744-1 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 7 mai 2018
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 7 mai 2018 au 1 mai 2021
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10 , lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès de la préfecture du département des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département est compétent pour délivrer un titre de séjour aux étrangers, ainsi qu'aux membres de leur famille, travaillant dans le cadre de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER fait à Paris le 21 novembre 2006 ou pour le centre de recherche sis à Saint-Paul-lez-Durance du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et employés par : 1° Un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'organisation internationale mentionnée au premier alinéa ; 2° Les agences domestiques prévues à l'article 8 de l'accord mentionné au premier alinéa ou un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'une de ces agences ; 3° Le commissariat mentionné au premier alinéa ou l'un de ses contractants ou sous-traitants d'un contractant.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur du 7 mai 2018 au 1 mai 2021
La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle soumise aux prescriptions de l' article L. 5221-2 du code du travail , n'est pas autorisé à exercer celle-ci. Pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 , la délivrance d'un titre de séjour est également refusée à l'étranger qui effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée d'étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 ainsi que lorsque l'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail. Pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour est également refusée à l'étranger lorsque la durée maximale de séjour est atteinte, respectivement d'un an pour les étrangers visés à l'article L. 313-7-2 et de trois ans pour les étrangers visés à l'article L. 313-24, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur du 7 mai 2018 au 1 mai 2021
La délivrance d'un titre de séjour peut être refusée à l'étranger, pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 lorsque l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ou a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail. Pour l'application du II de l'article L. 313-7-2 et du IV de l'article L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour peut également être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention “ ICT ”, délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 16 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 11 juin 2011 au 1 mai 2021
Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. Il comporte les mentions énumérées au A de la section 2 de l' annexe 6-4 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A de la section 3 de la même annexe.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Version en vigueur depuis le 2 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Version en vigueur depuis le 17 mai 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 17 mai 2019
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Le titre de séjour est retiré : 1° Si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ; 2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ; 3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ; 4° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ; 6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; 7° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ; 8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour " pluriannuelle " cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance. La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 313-20 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi ; 9° Si l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 313-64 qui a motivé la délivrance de la carte prévue au 7° de l'article L. 313-20 ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte. Dans ce cas, la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-21 est également retirée au conjoint et aux enfants majeurs ; 10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 313-64 proviennent d'activités illicites. Dans ce cas, la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20 est retirée ainsi, le cas échéant, que celles délivrées sur le fondement de l'article L. 313-21 au conjoint et aux enfants majeurs. 11° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 311-8-1 , au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice. Dans ce cas, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre. 12° Si dans le cadre de l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 , le titre de séjour a été délivré à l'étranger dont l'établissement ou l'entreprise d'emploi a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission en France dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ou si l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 16 juin 2025
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 16 juin 2025
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 16 juin 2025
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 16 juin 2025
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
I.-Le titre de séjour peut être retiré : 1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 , 224-1-A à 224-1-C , 225-4-1 à 225-4-4 , 225-4-7 , 225-5 à 225-11 , 225-12-1 et 225-12-2 , 225-12-5 à 225-12-7 , 225-13 à 225-15 , au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ; 2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ; 3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour " étudiant " ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 ; 4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 316-3 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 431-2 ; 5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4 , L. 521-2 et L. 521-3 , si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ; 6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ; 7° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 313-4-1 , exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ; 8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ; 9° Si l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ; 10° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ; 11° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par la France sur le fondement des articles L. 314-8 et L. 314-8-2-2, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 314-7-1 ; 12° Si l'étranger fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ; 13° Si l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil, de l'étranger entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ou a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ou a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail ; 14° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 314-11 s'est vu retirer son certificat de bonne conduite. II.-La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire : 1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3 , 433-4 , des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5 , du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ; 2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 7 août 2013
Version en vigueur depuis le 19 mars 2003
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 9 mars 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992
Version en vigueur depuis le 14 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 août 2020
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
En cas de retrait de son titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet du département de sa résidence.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
Les bénéficiaires de l'aide publique à la réinsertion prévue à l'article D. 331-1 restituent leur titre de séjour au préfet de leur département de résidence dans les conditions définies aux articles D. 331-8 à D. 331-14 .
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes : 1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit : a) 250 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1 , à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 ; b) 60 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 , au IV de l'article L. 313-8 , à l'article L. 313-9 , au 9° de l'article L. 313-11 , à l'article L. 313-27 et au 3° de l'article L. 314-11 ; c) 120 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial. 2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit : a) 30 euros pour les cartes de séjour temporaires mentionnées à l'article L. 313-7, au 1° du I de l'article L. 313-8 et à l'article L. 313-9 ; b) 60 euros pour les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées au 1° de l'article L. 313-18 et à l'article L. 313-27, et pour le titre de séjour mentionné au 9° de l'article L. 313-11 ; c) 120 euros pour les titres de séjour mentionnés aux articles L. 313-7-1 et L. 313-7-2 , pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 lorsqu'il est délivré pour une durée supérieure à un an aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, ainsi que pour le titre mentionné au 3° de l'article L. 314-11 ; d) 250 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ainsi que pour les autres cartes de séjour pluriannuelles ; e) 250 euros pour la carte de résident et la carte de résident permanent. 3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 25 euros. En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 9 euros pour la carte de résident et de 16 euros dans les autres cas. Toutefois, le montant de la taxe majorée ne peut excéder les montants maximums prévus au B de l'article L. 311-13.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 20 juin 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 août 2020
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 23 novembre 2016
Version en vigueur du 28 février 2020 au 1 mai 2021
a) Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes : 1. 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; 2. 210 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; 3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance. b) Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 311-15 est de 72 euros.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 7 novembre 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 mai 2021
La taxe prévue à l'article L. 311-15 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de : a) La délivrance des documents exigés aux 1° et 3° de l'article L. 211-1 du même code lors de la première entrée en France du travailleur étranger ou du salarié détaché ; b) La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 24 février 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur du 3 juillet 2016 au 1 mai 2021
Le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration conçoit l'information sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-9 . Cette information est accessible par voie dématérialisée.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2008
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
I.-L'étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-9 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au onzième alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits. II.-Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine : 1° L'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et l'étranger ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un document de séjour délivré au titre des dispositions visées au douzième alinéa de l'article L. 311-9 ; 2° L'étranger ayant effectué, sur le territoire français, sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires ou des études supérieures pendant au moins une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études ; 3° L'étranger ayant effectué sa scolarité pendant au moins trois ans dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger figurant sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation, sur présentation d'une attestation établie par le chef d'établissement ; 4° L'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 314-12 . III.-Le contrat d'intégration républicaine peut être signé par l'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, à condition qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour ne relevant pas des articles L. 313-6 , L. 313-7 et L. 313-7-1 , du 2° de l'article L. 313-10 , des 8° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-23 . Le cas échéant, il est en outre signé par son représentant légal.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 17 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 20 juin 2020
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et en outre, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. L'entretien personnalisé mentionné au premier alinéa du présent article vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter, notamment, son insertion professionnelle et ses conditions d'accueil et d'intégration en application des sixième et septième alinéas de l'article L. 311-9 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 311-24 . Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9. L'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense lors de cet entretien. Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-9. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 311-24. Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 3 juillet 2016 au 1 mai 2021
L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation. La formation civique mentionnée à l'article R. 311-23 et la formation linguistique mentionnée à l'article R. 311-24 sont dispensées gratuitement.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
La formation civique, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-9 présente : 1° Les institutions françaises, les valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ; 2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative. A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence. Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 17 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 311-21 , l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 (" niveau A1 "). Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 , ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique, ce dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine. Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine. Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité. A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final. Lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de la formation, il lui est proposé de s'inscrire, dans un délai de six mois, à un test d'évaluation afin d'obtenir une certification de son niveau en français. Les frais de cette inscription sont à la charge de l'Etat. L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 18 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé. Dans le délai de trois mois après la fin des formations prescrites, l'office convoque l'étranger à un entretien de fin de contrat au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, notamment son insertion professionnelle. Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 2° bis de l'article L. 311-9 . Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 18 juillet 2025
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. Il est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation. Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif reconnu légitime et sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire. Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° du I de l'article L. 313-17 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 17 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016
Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée d'un an. Sous réserve que l'étranger ait obtenu le renouvellement de son titre de séjour, le contrat peut être prolongé par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite d'une année supplémentaire. La prorogation est de droit et le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque la formation linguistique prescrite et dûment suivie est en cours d'exécution à l'échéance de la première année du contrat. Le contrat peut également être prolongé lorsque la formation a été différée pour un motif reconnu légitime. La mention, le motif ainsi que la durée de la prorogation sont portés au contrat. La clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation, que les compétences linguistiques acquises aient été validées ou non, ou, au plus tard, un jour franc après la date prévue pour la session de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2008
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016
Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions relatives au premier renouvellement de la carte de séjour prévues par l'article L. 311-9 ainsi qu'à l'appréciation de la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue à l'article L. 314-2 . L'attestation prévue à l'article R. 311-29 porte mention de cette résiliation.
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 9 mars 2016
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016
Au terme de la durée du contrat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration vérifie la réalisation des engagements souscrits par l'étranger au vu notamment des attestations d'assiduité aux sessions de formation et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger. Le contrat d'accueil et d'intégration est respecté dès lors que les actions de formation ou d'information qu'il prévoit ont été suivies par l'étranger signataire et attestées ou validées dans les conditions prévues aux articles R. 311-22, R. 311-24 et R. 311-25. L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger une attestation nominative récapitulant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de leur validation. L'attestation nominative est transmise par l'office au préfet du lieu de résidence de l'étranger, qui est informé de cette transmission.
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur du 2 novembre 2008 au 3 juillet 2016
La connaissance suffisante de la langue française requise, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, pour l'étranger appartenant à l'une des catégories mentionnées aux a, b, c et e du I de l'article R. 311-19 est attestée ou validée dans les conditions prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24 , dès l'entrée en France de l'intéressé ou dans les deux années suivant son installation.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016
L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise, à l'étranger, les opérations d'évaluation et de formation prévues à l'article L. 411-8 . Il peut confier tout ou partie de ces opérations à un ou des organismes avec lesquels il passe à cette fin une convention. Dans ce cas, il transmet à l'autorité diplomatique ou consulaire copie de la convention qu'il a passée avec chacun des organismes chargés d'intervenir dans le ressort de cette autorité.
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016
Dans le cadre de l'instruction de la demande de visa mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-2-1 , l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire évalue, dans le pays où réside la personne postulant au regroupement familial, le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République de cette personne dans les soixante jours suivant la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier complet prévue à l'article R. 421-8 . Le degré de connaissance de la langue française par l'étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites en langue française mentionné à l'article R. 311-23. Toutefois, l'étranger qui justifie avoir suivi au moins trois ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français à l'étranger ou dans un établissement scolaire francophone à l'étranger, ou au moins une année d'études supérieures en France peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l'autorité diplomatique ou consulaire. L'évaluation du degré de connaissance par l'étranger des valeurs de la République prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu'elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République, notamment celles mentionnées à l'article R. 311-22 . Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration. Les résultats de l'évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République sont communiqués à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire dans les huit jours par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par l'organisme délégataire.
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 8 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Version en vigueur depuis le 6 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2008
Version en vigueur du 2 novembre 2008 au 3 juillet 2016
Lorsque l'étranger obtient à cette évaluation, dans chacun des deux domaines de connaissance de la langue française et de connaissance des valeurs de la République, des résultats égaux ou supérieurs à un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration ainsi que dans le cas où il est dispensé de test de connaissance de la langue française, l'office ou l'organisme délégataire lui adresse une attestation mentionnant qu'il a satisfait à l'obligation d'évaluation prévue à l'article L. 411-8 et qu'il est dispensé de formation à l'étranger. S'agissant du degré de connaissance linguistique, cette attestation a la même valeur que celle prévue à l'article R. 311-23 . Cette attestation dispense son bénéficiaire à son arrivée en France de l'évaluation et de la formation linguistiques prévues par les articles R. 311-24 et R. 311-25 .
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 21 novembre 2007
Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016
Si les résultats de l'évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficie d'une formation portant sur le ou les domaines où l'insuffisance est constatée. Cette formation est organisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire. Les formations doivent débuter dans un délai maximal de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation.
Version en vigueur du 2 novembre 2008 au 3 juillet 2016
La formation aux valeurs de la République porte sur un ensemble de connaissances relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, le respect des droits individuels et collectifs, les libertés publiques, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens ainsi que les règles régissant l'éducation et la scolarité des enfants. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration en précise le contenu et les modalités. La formation aux valeurs de la République est dispensée en une demi-journée au moins.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 5 décembre 2008
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016
L'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire notifie à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire le nombre d'heures de formation à la langue française prescrit en fonction des résultats de l'évaluation. La durée de la formation à la langue française ne peut être inférieure à 40 heures.
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016
A l'issue de la ou des formations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. Ce document fait état, le cas échéant, du défaut d'assiduité de l'étranger. L'office ou l'organisme délégataire en transmet un double à l'autorité diplomatique ou consulaire en vue de l'instruction de la demande de visa.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Version en vigueur du 2 novembre 2008 au 3 juillet 2016
A l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation organisée dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 311-11-2.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016
Si, à l'issue de la seconde évaluation, l'étranger atteint le niveau linguistique requis, il est dispensé de formation linguistique à son arrivée en France. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-24 lui sont toutefois applicables. Il peut alors bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement à la préparation du diplôme initial de langue française organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans le cas où l'étranger n'atteint pas le niveau linguistique requis, cette évaluation permet de déterminer les caractéristiques de la formation qui lui est prescrite dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration à son arrivée en France.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016
En cas de troubles à l'ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays de résidence entraînant des difficultés importantes de déplacement ou mettant en danger la sécurité de l'étranger ou lorsque le suivi d'une formation entraîne pour lui des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ou ses obligations professionnelles ou sa sécurité, l'étranger peut être dispensé, à sa demande, de formation par l'autorité diplomatique ou consulaire qui en informe immédiatement l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire. L'étranger qui a bénéficié d'une dispense est assujetti à son arrivée en France aux dispositions prévues à la sous-section 1 de la présente section.
Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016
Les dispositions prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-10 sont applicables aux conjoints de Français âgés de moins de soixante-cinq ans dans les conditions fixées au présent article. Le délai de soixante jours imparti à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou à l'organisme délégataire pour évaluer le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger s'apprécie à compter de la présentation à l'office ou à l'organisme délégataire du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-2-1.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur du 2 novembre 2008 au 3 juillet 2016
Lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint de nationalité étrangère, sous réserve que celui-ci ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, s'obligent, en signant le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille prévu à l'article L. 311-9-1 , à suivre une formation d'une durée d'une journée au moins portant sur les droits et les devoirs des parents en France, notamment le respect de l'obligation scolaire.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2008
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
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