Article R222-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021
- Codifié par Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Pour l'application des articles L. 222-1 et L. 222-2 , le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.