Article L900-1
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
- Créé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72 — art. 72
- Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V) — art. 9
Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code.