Article D761-3
AbrogéVersion en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · 24 articles
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
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Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 25 janvier 2019
L'article R. * 742-1 n'est pas applicable à Mayotte.
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2019
Version en vigueur du 25 janvier 2019 au 1 mai 2021
Les articles R. 742-1 à R. 742-5 ne sont pas applicables à Mayotte.
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2019
Version en vigueur du 1 avril 2021 au 1 mai 2021
Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asil et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ; 2° Aux articles R. 711-1 , R. 712-1 et R. 753-2 , les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; 3° Aux articles R. 723-1 , R. 723-4 , R. 723-12 , R. 723-17 , R. 723-19 , R. 741-2 , R. 741-4 et R. 741-5 , les mots : " préfet compétent " sont remplacés par les mots : " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; 4° Aux articles R. 723-14 et R. 723-15 , les mots : " du préfet compétent " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; 5° Aux articles R. 723-14, R. 741-6 et R. 743-5 , les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; 6° Le 2° du II de l'article R. 723-19 n'est pas applicable ; 7° A l'article R. 723-21 , les mots : " au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; 8° A l'article R. 723-22 , les mots : " du préfet " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; 9° A l'article R. 733-32 : a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande " ; 10° Au premier alinéa de l'article R. 733-39 , les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ; 11° Au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; 12° A l'article R. 741-3 : a) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ; b) Au sixième alinéa, les mots : " s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 " sont supprimés ; 13° A l'article R. 741-4 : a) Au premier alinéa, les mots : " de la France " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ; b) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ; 14° A l'article R. 741-7 , les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; 14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “ du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ; 14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : " 2° La justification du lieu où il a sa résidence " ; 15° (Abrogé) 16° (Abrogé) 17° A l'article R. 752-2 , les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 47 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ; 18° A l'article R. 752-3 : a) Les mots : " le ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; b) Les mots : " au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".
Version en vigueur du 25 janvier 2019 au 1 mai 2021
L'article R. 741-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret 2019-38 du 23 janvier 2019 . Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " préfet du département " sont remplacés par les mots : " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".
Version en vigueur du 1 avril 2021 au 1 mai 2021
Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française ; 2° Aux articles R. 711-1 , R. 712-1 et R. 753-2 , les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 3° Aux articles R. 723-1 , R. 723-4 , R. 723-12 , R. 723-17 , R. 723-19 , R. 741-2 , R. 741-4 et R. 741-5 , les mots : " préfet compétent " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 4° Aux articles R. 723-14 et R. 723-15 , les mots : " du préfet compétent " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 5° Aux articles R. 723-14, R. 741-6 et R. 743-5 , les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 6° A l'article R. 723-21 les mots : " au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 7° A l'article R. 723-22 , les mots : " du préfet " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 7° bis A l'article R. 733-16-3, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; 8° A l'article R. 733-32 : a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande " ; 9° Au premier alinéa de l'article R. 733-39 , les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ; 10° Au second alinéa de l'article R. 733-40 , les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 11° A l'article R. 741-3 : a) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ; b) Au sixième alinéa, les mots : " s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 " sont supprimés ; 12° A l'article R. 741-4 : a) Au premier alinéa, les mots : " de la France " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ; b) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ; 13° A l'article R. 741-7 , les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; 13° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “ du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ; 13° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : " 2° La justification du lieu où il a sa résidence. ” 14° (Abrogé) 15° (Abrogé) 16° A l'article R. 752-2 , les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 49 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ; 17° A l'article R. 752-3 : a) Les mots : " le ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; b) Les mots : " au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie français ".
Version en vigueur du 25 janvier 2019 au 1 mai 2021
L'article R. 741-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 . Pour son application en Polynésie française, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " préfet du département " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ".
Version en vigueur du 1 avril 2021 au 1 mai 2021
Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ; 2° Aux articles R. 711-1 , R. 712-1 et R. 753-2 , les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 3° Aux articles R. 723-1 , R. 723-4 , R. 723-12 , R. 723-17 , R. 723-19 , R. 741-2 , R. 741-4 et R. 741-5 , les mots : " préfet compétent " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 4° Aux articles R. 723-14 et R. 723-15 , les mots : " du préfet compétent " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 5° Aux articles R. 723-14, R. 741-6 et R. 743-5 , les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 6° Le 2° du II de l'article R. 723-19 n'est pas applicable ; 7° A l'article R. 723-21 , les mots : " le préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 8° A l'article R. 723-22 , les mots : " du préfet " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 8° bis A l'article R. 733-16-3, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; 9° A l'article R. 733-32 : a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande " ; 10° Au premier alinéa de l'article R. 733-39 , les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ; 11° Au second alinéa de l'article R. 733-40 , les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 12° A l'article R. 741-3 : a) Au 2°, les mots : " dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 " sont remplacés par les mots : " au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ; b) Au sixième alinéa, les mots : " s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 " sont supprimés ; 13° A l'article R. 741-4 : a) Au premier alinéa, les mots : " de la France " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ; b) Au premier alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ; 14° A l'article R. 741-7 , les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; 14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “ du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ; 14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : " 2° La justification du lieu où il a sa résidence ". 15° (Abrogé) 16° (Abrogé) 17° A l'article R. 752-2 , les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 49 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ; 18° A l'article R. 752-3 : a) Les mots : " le ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; b) Les mots : " au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
Version en vigueur du 25 janvier 2019 au 1 mai 2021
L'article R. 741-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 . Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " préfet du département " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
I.-L'étranger qui arrive ou séjourne dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande l'asile en application de l'article L. 765-1 présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Les documents mentionnés à l' article 7 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative aux Terres australes et antarctiques françaises, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine. II.-Le récépissé délivré, en application de l'article L. 765-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises l'asile porte la mention " Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion ". Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. III.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 765-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. IV.-L'autorité administrative mentionnée à l' article 12 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Version en vigueur depuis le 19 juin 2020
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil, sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article D. 744-26 , la référence à l'annexe 7-1 est remplacée par la référence au II de la même annexe ;
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
L'article D. 751-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur du 25 janvier 2019 au 1 mai 2021
Le présent livre, à l'exception de l'article R. * 741-1-1 est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 . Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de Saint-Barthélemy " ou " sur le territoire de Saint-Martin " et les mots : " préfet de département " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
Version en vigueur du 1 avril 2021 au 1 mai 2021
Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy ; 2° Au sixième alinéa de l'article R. 741-3 , les mots : " s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 " sont supprimés ; 3° Au premier alinéa de l'article R. 741-4 , le mot : " autres " est supprimé.
Version en vigueur du 1 avril 2021 au 1 mai 2021
Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin.
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Au sixième alinéa de l'article R. 741-3 , les mots : “ s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ” sont supprimés ; 3° Au premier alinéa de l'article R. 741-4 , le mot : “ autres ” est supprimé ; 4° Les chapitres II et IV du titre IV ne sont pas applicables.
Version en vigueur du 25 janvier 2019 au 1 mai 2021
L'article R. 742-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2019
Version en vigueur du 1 avril 2017 au 1 mai 2021
Pour l'application de la section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre en Guyane : 1° A l'article D. 744-26 , la référence à l'annexe 7-1 est remplacée par la référence au II de la même annexe ;
Version en vigueur depuis le 2 juin 2018
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 25 janvier 2019
L'article R. * 742-1 n'est pas applicable à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2019
Version en vigueur du 25 janvier 2019 au 1 mai 2021
Les articles R. 742-1 à R. 742-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2019
Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 1 mai 2021
Lorsqu'en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique l'augmentation significative du niveau de la demande d'asile constatée sur une période de trois mois le justifie au regard des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités concernées, le ministre chargé de l'asile peut prévoir par un arrêté motivé, après s'être assuré de la disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'application de l'adaptation des modalités de traitement des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 768-2. L'arrêté est pris pour une période qui ne peut excéder dix-huit mois. Il est renouvelable. Il fixe la date à laquelle les dispositions de l'article R. 768-2 entrent en vigueur dans chacune des collectivités concernées. La mise en œuvre des dispositions prévues au premier alinéa fait l'objet d'un suivi semestriel effectué par le ministre chargé de l'asile en lien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ce suivi comporte pour chaque collectivité concernée des éléments quantitatifs et qualitatifs portant notamment sur l'évolution des délais d'examen des demandes d'asile et les effets des adaptations mentionnées à l'article R. 768-2 sur l'exercice par les demandeurs d'asile de l'ensemble des droits prévus par le présent décret. Lorsque les motifs qui fondent l'arrêté mentionné au premier alinéa cessent, il est mis fin à l'application de ses dispositions par arrêté du ministre chargé de l'asile.
Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 1 mai 2021
Dans le cas prévu à l'article R. 768-1, pour l'application du chapitre III du titre II du présent livre en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique : 1° A l'article R. 723-1 : a) Au premier alinéa, les mots : “ vingt-et-un jours ” sont remplacés par les mots : “ sept jours ” et après les mots : “ pour introduire ”, sont insérés les mots : “ en personne, ” ; b) Au troisième alinéa, les mots : “ l'office accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier ” sont remplacés par les mots : “ l'office informe le demandeur, par lettre remise en mains propres, du caractère complet du dossier ” ; c) Au quatrième alinéa, les mots : “ huit jours ” sont remplacés par les mots : “ trois jours ” ; 2° L'article R. 723-2 est ainsi rédigé : “ L'office statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. ” ; 3° L'article R. 723-3 est ainsi rédigé : “ L'office peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 723-2 lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. ” ; 4° A l'article R. 723-5, les mots : “ au I de l'article R. 723-19 ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres de la convocation lors de l'introduction de la demande d'asile complète ” ; 5° Au I de l'article R. 723-19, les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office. A cette fin, le demandeur se voit remettre contre récépissé une convocation, lors de l'introduction de sa demande ou à l'issue de l'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 723-6. La décision est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. ”
Version en vigueur du 12 décembre 2019 au 1 mai 2021
Les 1° à 5° de l'article R. 768-2 s'appliquent aux demandes d'asile enregistrées à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 768-1 du présent code.
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