Article L711-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 mars 2005 au 1 mai 2021
- Codifié par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
- Codifié par Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.