Article R111-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021
- Codifié par Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire. Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel. La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire.