Article R721-1
AbrogéVersion en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · 35 articles
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
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Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable. Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont : 1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ; 2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ; 3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ; 4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; 5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ; 6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ; 7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ; 8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ; 9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget. Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent. En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions. Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile. Les trois personnalités qualifiées mentionnées à l'article L. 722-1 sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration. Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
I.-Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1 , le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants : 1° L'organisation générale de l'établissement ; 2° Le rapport d'activité ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Le compte financier ; 5° Les dons et legs ; 6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles. Il arrête son règlement intérieur. Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division. II.-Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office. III.-L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 721-4 .
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 722-1 , les personnalités ou associations mentionnées à cet article saisissent le président du conseil d'administration de l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande mentionne toutes précisions utiles ainsi que les éléments de fait et de droit susceptibles de justifier l'inscription ou la radiation d'un Etat de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. Toute association qui saisit le président du conseil d'administration de l'office sur ce fondement lui adresse copie de ses statuts. Le président du conseil d'administration de l'office n'est pas tenu d'inscrire à l'ordre du jour les demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Le conseil d'administration de l'office se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins six de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis. Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration. Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 722-2 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office. Les délibérations en matière d'inscription, de radiation ou de suspension de l'inscription d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs sont publiées au Journal officiel de la République française et notifiées par le ministre chargé de l'asile à la Commission de l'Union européenne.
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Le directeur général de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable. Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité. Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 721-3 , le directeur général est notamment habilité à : 1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; 2° Attester la régularité et la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ; 3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides ; 4° Indiquer aux autorités compétentes en matière de délivrance de titres de voyage, pour chaque réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la liste des pays dans lesquels il n'est pas autorisé à voyager.
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 18 juillet 2008
Une mission créée au sein de l'office assure la liaison entre cet établissement public et les services compétents du ministère de l'intérieur pour la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires du présent livre. Elle est consultée en tant que de besoin sur les éléments relevant de la compétence du ministère de l'intérieur utiles à l'instruction de la demande d'asile. Elle veille à l'application des dispositions des articles L. 723-4 et R. 723-5 concernant la transmission de documents d'état civil ou de voyage ainsi que des décisions de l'office. Les agents de la mission sont nommés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par décision du directeur général de l'office. Ils sont placés sous l'autorité directe de ce dernier.
Version en vigueur du 1 août 2019 au 1 mai 2021
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 1 novembre 2015
Le troisième alinéa de l'article R. 213-2 est applicable à l'audition mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-3 . Celle-ci fait l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage. Une copie du rapport est transmise à l'intéressé avec la décision du directeur général de l'office lorsque celui-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4 , l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'office. La demande d'asile est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d'information qui lui a été remise lors de cet enregistrement. Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'office accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier. Il en informe également le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de huit jours.
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Lorsque l'office fait usage de la faculté prévue aux 1° ou 2° de l'article L. 723-11 , il statue dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande ou, si les motifs d'irrecevabilité sont révélés au cours de l'entretien, dans un délai d'un mois suivant cet entretien.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Lorsqu'il souhaite retirer sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 , l'intéressé en informe l'office au cours de l'entretien ou par courrier.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15 , la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. Les dispositions de l'article R. 723-1 sont applicables pour introduire, à la suite de cet enregistrement, la demande d'asile auprès de l'office. Toutefois, le délai d'introduction auprès de l'office de la demande de réexamen est dans ce cas de huit jours à compter de l'enregistrement. De même, lorsque la demande n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter et le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours.
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Lorsque le directeur général de l'office a statué en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2 , la décision en fait mention et en indique les motifs de droit et de fait.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 30 mars 2014
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2015
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; 2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ; 4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ; 6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 722-8 ; 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Le directeur général est assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim en cas de besoin.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 août 2019
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 711-1 et L. 712-1 et L. 812-2 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2012
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2021
Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5 . Les dépenses de l'office comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ; 3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 18 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 17 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 25 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
L'office statue sur la demande d'asile dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Version en vigueur depuis le 26 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 26 mai 2014
Version en vigueur depuis le 26 mai 2014
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé au moins quinze jours avant l'expiration de ce délai. A la demande de l'intéressé, l'office l'informe également des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande.
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
I.-Lorsque l'office examine une demande d'asile en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2 , il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande. Lorsque le demandeur d'asile est maintenu en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 556-1 , la demande d'asile est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception. II.-Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application du II de l'article L. 723-2, l'office en informe le demandeur au moment de sa convocation à l'entretien personnel. Lorsque l'office n'a pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande d'asile, il conserve la possibilité de statuer selon cette procédure à l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus au II de l'article L. 723-2. L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée. III.-Lorsque l'office décide, en application du V de l'article L. 723-2 ou du quatrième alinéa de l'article L. 723-3 , de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur. IV.-Dans les cas mentionnés au II et au III le préfet compétent est informé par l'office.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 723-6, dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19. Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des langues dans lesquelles un demandeur peut être entendu lors de l'entretien personnel dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1. Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 18 juillet 2024
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 29 décembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 15 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 26 mai 2014
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 26 mai 2014
Version en vigueur depuis le 26 mai 2014
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accompagner le demandeur à l'entretien personnel. L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années. L'association doit joindre à sa demande d'habilitation une copie de ses statuts. Tout refus d'habilitation doit être motivé. L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable, sur demande, pour la même durée. Le directeur général de l'office peut, à tout moment, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association. L'association habilitée notifie au directeur général de l'office la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d'asile à l'entretien. Sauf décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces représentants sont réputés agréés pour une durée de trois ans. Le directeur général de l'office peut retirer, à tout moment, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association. L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
A l'issue de l'entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l'association qui l'accompagne sont informés de leur droit d'obtenir communication de la transcription. S'ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur. Lorsque la copie de la transcription peut, à l'issue de l'entretien, faire l'objet d'une remise sur place, cette remise est consignée dans le dossier du demandeur. Lorsque l'office ne peut pas procéder à cette remise sur place, la copie de la transcription est envoyée avant qu'une décision ne soit prise. S'il est fait application de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 , la copie de la transcription est communiquée au plus tard lors de la notification de la décision. Le demandeur indique si la transcription doit lui être communiquée ou, le cas échéant, à son avocat ou au représentant de l'association conformément aux dispositions du I de l'article L. 723-7 .
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
L'entretien personnel fait également l'objet d'un enregistrement sonore. L'intéressé est informé dès le début de l'entretien du déroulement de l'opération d'enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité. A l'issue de l'entretien, le demandeur est informé de son droit d'accès à l'enregistrement sonore dans les conditions prévues à l'article L. 723-7 . Dans le cas où il existe une impossibilité technique de procéder à l'enregistrement sonore, la transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
L'office peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ; 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; 3° Lorsqu'il est outre-mer. Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission fidèle des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office. Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les conditions énoncées à l'alinéa précédent ne sont plus remplies. L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 723-5 , l'office s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande. Pour l'application de l'article L. 752-3 , l'office informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'examen médical ou tout constat de mutilation sera transmis au procureur de la République.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Pour l'application du 2° de l'article L. 723-11 , l'office saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérifications, afin de s'assurer que le demandeur est effectivement réadmissible dans le pays où il bénéficie du statut de réfugié. Cette saisine suspend le délai prévu à l'article R. 723-11. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'office statue au fond.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 723-14 . Le délai d'introduction de cette demande en réouverture auprès de l'office est de huit jours à compter de l'enregistrement. Lorsque la demande de réouverture n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours. Le préfet informe l'office de la demande de l'intéressé.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 18 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2015
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
L'office procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 723-16 , dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2015
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Lorsque, après l'examen préliminaire, l'office décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
I.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. II.-La notification de la décision du directeur général de l'office mentionne : 1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel prévues au II de l'article L. 723-7 . Cet accès est possible dans les locaux de l'office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d'attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d'asile ; 2° Le délai prévu à l' article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. IV.-La preuve de la notification de la décision du directeur général de l'office peut être apportée par tout moyen.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Version en vigueur depuis le 1 mars 2019
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 723-12 peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépissé.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de la décision de l'office ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception. Lorsque la décision a été prise en application des articles L. 711-3 à L. 711-6, L. 712-2 ou L. 712-3, il informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette dernière a été prise.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'office informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 723-9 dont il dispose en original ou en copie.
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Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
En cas de rejet de la demande d'asile et à la demande du préfet, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-9 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Version en vigueur depuis le 26 mai 2018
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 17 juillet 2024
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 17 juillet 2024
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Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
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