Article R723-13
AbrogéVersion en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Lorsqu'il souhaite retirer sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 , l'intéressé en informe l'office au cours de l'entretien ou par courrier.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Lorsqu'il souhaite retirer sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 , l'intéressé en informe l'office au cours de l'entretien ou par courrier.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 723-14 . Le délai d'introduction de cette demande en réouverture auprès de l'office est de huit jours à compter de l'enregistrement. Lorsque la demande de réouverture n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours. Le préfet informe l'office de la demande de l'intéressé.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 8 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 avril 2021