Article R723-11
AbrogéVersion en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Lorsque l'office fait usage de la faculté prévue aux 1° ou 2° de l'article L. 723-11 , il statue dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande ou, si les motifs d'irrecevabilité sont révélés au cours de l'entretien, dans un délai d'un mois suivant cet entretien.