Version en vigueur depuis le 8 juin 2026
Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'article L. 921-3 , il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000054214355Cette aide générée porte sur Article L921-2 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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