Article L921-1
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
- Créé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72 — art. 72
- Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V) — art. 9
Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours.