Article R313-57
AbrogéVersion en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Pour l'application du 5° de l'article L. 313-20 , l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande : 1° Un diplôme au moins équivalent au master, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ; 2° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'économie permettant d'évaluer le caractère réel et sérieux de son projet économique ; 3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ; 4° Un justificatif d'un investissement d'au moins 30 000 € dans le projet d'entreprise ; 5° Les justificatifs du respect de la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.