Article R513-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
- Codifié par Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.