Article R121-3
AbrogéVersion en vigueur du 22 mars 2007 au 8 septembre 2011
- Codifié par Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
- Créé par Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007 — art. 1
Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide sociale, les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article L. 121-3 ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article R. 121-1 pour l'entrée sur le territoire français.