Article R733-16-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 avril 2021 au 1 mai 2021
- Créé par Décret n°2021-274 du 11 mars 2021 - art. 2 — art. 2
- Modifié par Arrêté du 17 mars 2021 - art. 1 (V) — art. 1
Lorsqu'il est présenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le recours peut être adressé à la cour par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent alors être adressés à la cour par le même moyen, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la cour.