Article R552-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2021
- Codifié par Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.