Article R313-81
AbrogéVersion en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1 , les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour celle-ci.