Article R*625-2
AbrogéVersion en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 625-2 est le ministre chargé de l'immigration.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · 8 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 625-2 est le ministre chargé de l'immigration.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est signé : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; 2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ; 3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
L'autorité mentionnée à l'article R. *625-2 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-2 . L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure. L'autorité mentionnée à l'article R. *625-2 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception. L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
La procédure prévue par les articles R. 625-1 et R. 625-3 est applicable aux entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 625-6 . Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 625-6 sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 9 mars 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2 . L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions. La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2005
Version en vigueur depuis le 9 mars 2016
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du ministre chargé de l'immigration.
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le ministre chargé de l'immigration émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 625-13 , au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier. Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre chargé de l'immigration.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016