Article D744-31
AbrogéVersion en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Le montant de l'allocation pour demandeur d'asile à verser mensuellement à chaque allocataire est arrêté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · 10 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Le montant de l'allocation pour demandeur d'asile à verser mensuellement à chaque allocataire est arrêté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
L'Agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de verser l'allocation aux bénéficiaires dont l'éligibilité a été déterminée préalablement par l'office.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
L'office transmet à l'Agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l'article D. 744-41 , sans les éléments détaillés de la liquidation. Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d'attribution, ordre de payer, et constitue l'état liquidatif de l'allocation. La sécurisation de la transmission de données au moyen d'une habilitation nominative et d'un mot de passe, avec piste d'audit, est garantie et vérifiée par l'agent comptable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui transmet les résultats des contrôles à l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement. L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de cette transmission, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° Dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 744-9 ; 1° bis Dans le cas où le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 , aux termes prévus au II de l'article L. 744-9-1 ; 2° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 742-3 ; 3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne ; 4° Pour les détenteurs de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 316-1 , à la date de fin de validité ou de retrait de cette carte.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 744-17 , le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en cas de fraude ou si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l'article D. 744-21 , a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu au premier alinéa de l'article D. 744-26 peut être retiré par l'office si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 17 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 2 juin 2018
Version en vigueur du 1 avril 2017 au 1 mai 2021
Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; 3° En cas de fraude.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 17 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 17 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur du 31 juillet 2019 au 1 mai 2021
L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 744-1 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser, retirer ou suspendre le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 11 juin 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
La constatation des allocations indûment versées ainsi que leur recouvrement sont assurés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir en cas de versement indu, en application du troisième alinéa de l'article L. 744-9 , est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019