Article R*523-2
AbrogéVersion en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 mai 2021
- Codifié par Décret n° 2006-1377 du 14 novembre 2006
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.