Article R571-1
AbrogéVersion en vigueur du 30 janvier 2012 au 1 mai 2021
L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 571-3 , le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est celle qui est compétente pour prononcer son assignation à résidence en vertu des articles R. 523-4 à R. 523-6 et R. 541-1 .