Article R*651-6
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
- Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité compétente dans les cas prévus à l' article R. * 632-2 est le représentant de l'Etat.