Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l' article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l' article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5 , le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l' article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000049999175Cette aide générée porte sur Article R733-2 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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