Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente sous-section, aux lieux de rétention. Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés aux articles R. 744-20 et R. 744-21.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.