Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L. 571-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1. L'étranger en est informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042805146Cette aide générée porte sur Article R754-1 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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