Version en vigueur depuis le 24 octobre 2026
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; 2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé : "Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse." ; 3° A l'article R. 732-6, après les mots : "autorisation de travail", sont ajoutés les mots : "selon la législation et la réglementation applicables localement "; 3° bis A l'article R. 744-9, la référence à l'article L. 921-2 n'est pas applicable ; 4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ; 5° A l'article R. 753-5, après les mots : "aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative", sont ajoutés les mots : "et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code" ; 6° A l'article R. 754-8, après les mots : "aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative", sont ajoutés les mots : "et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code".
Cartographie jurisprudentielle
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