Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, comporte : 1° Le nom de l'entreprise de transport ; 2° Les références du vol ou du voyage concerné ; 3° En cas de débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis : l'identité du passager au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant le motif du refus d'entrée ; 4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d'un étranger : l'identité du passager. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000042804962Cette aide générée porte sur Article R821-4 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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