Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. 2. Lorsque l'administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042860113Cette aide générée porte sur Article L286 C · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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