Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
I.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 et L. 6351-1 à L. 6363-2 du code du travail , à l'exception des articles L. 6351-7, L. 6355-24, L. 6362-2, L. 6362-4, L. 6362-6-1 et L. 6362-6-2, sous réserve des adaptations prévues du II au XII. Toutefois, lorsque le montant total des sommes qu'il perçoit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la formation de leurs élus, et du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du présent code, est inférieur à un montant fixé par décret, l'organisme titulaire d'un agrément dont les actions de formation sont exclusivement à destination des élus locaux n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail . II.-Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les actions mentionnées à l' article L. 6313-1 du code du travail , dispensées par un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du présent code entrent dans le champ de la formation professionnelle si elles sont conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné au même article L. 1221-3. III.-Pour l'application de l' article L. 6316-1 du code du travail , les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ les collectivités territoriales, par les établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre, par le droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l' article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ”. IV.-Pour leur application, les articles L. 6352-7 et L. 6352-10 du code du travail sont complétés par la phrase : “ L'activité de formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnée à l' article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales fait également l'objet d'un suivi distinct en comptabilité. ” V.-(Abrogé). VI.-(Abrogé). VII.-(Abrogé). VIII.-(Abrogé). IX.-Pour son application, l' article L. 6361-2 du code du travail est complété par la phrase : “ Il contrôle, dans les mêmes conditions, les formations des élus locaux, qu'elles soient relatives à leur réinsertion professionnelle ou relatives à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnées à l' article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales . ” X.-Pour l'application de l' article L. 6362-3 du code du travail , après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de la formation des élus locaux ”. XI.-Pour l'application de l' article L. 6362-8 du code du travail , après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de formation des élus locaux ”. XII.-Pour l'application de l' article L. 6362-11 du code du travail , après les mots : “ les collectivités territoriales, ”, sont insérés les mots : “ les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l' article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ”. XIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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