Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les garanties d'origine émises mais non transférées en application de l'article L. 822-3 sont mises aux enchères par l'autorité administrative. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu par l'autorité administrative.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043157073Cette aide générée porte sur Article L822-4 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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