Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
A la demande d'une commune, d'un groupement de communes ou d'une métropole sur le territoire duquel est implantée une installation relevant de l'article L. 822-2 qui souhaite attester ainsi l'origine renouvelable ou bas-carbone de sa propre consommation d'hydrogène, l'autorité compétente transfère, à titre gratuit, tout ou partie des garanties d'origine de cette installation sur le compte des garanties de cette commune, de ce groupement de communes ou de cette métropole ou de son fournisseur ouvert dans le registre. Les garanties d'origine ainsi transférées sont utilisées immédiatement et ne peuvent être ni vendues, ni faire l'objet d'un nouveau transfert.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043157052Cette aide générée porte sur Article L822-3 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.