Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les garanties d'origine associées à la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone effectuée par les installations bénéficiant d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont d'office émises au bénéfice de l'Etat par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043157042Cette aide générée porte sur Article L822-2 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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