Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4, notamment aux obligations déclaratives : 1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ; 2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4 du présent code ; 3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ; 4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ; 5° Les gardes champêtres ; 6° Les agents des douanes ; 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20. Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.
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