Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Afin d'effectuer les contrôles nécessaires à l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 284-2 ont accès aux zones de culture et d'approvisionnement ainsi qu'à tous les locaux, installations et infrastructures où s'exercent des activités de déclaration ou des activités participant aux étapes de la chaîne visée à l'article L. 281-2 ou de celle visée au deuxième alinéa de l'article L. 283-1. Les contrôles des installations ne peuvent s'effectuer que pendant les heures d'ouverture, sans préjudice des articles L. 142-23 à L. 142-29. Les agents mentionnés à l'article L. 284-2 ont accès à tous les documents, quel qu'en soit le support, qu'ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000043211518Cette aide générée porte sur Article L284-3 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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