Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 284-7 est proportionné à la gravité du ou des manquements constatés, à la situation de l'opérateur économique concerné, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés. Il ne peut excéder cinq fois le montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-3 a fait l'objet.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043211708Cette aide générée porte sur Article L284-8 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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