Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Une communauté énergétique citoyenne peut : 1° Prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, au stockage et à la vente d'électricité ; 2° Fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires ; 3° Partager en son sein l'électricité produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et des dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-8 ; 4° Accéder à tous les marchés de l'électricité, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000043212498Cette aide générée porte sur Article L292-2 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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