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Version en vigueur depuis le 3 avril 2021
Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante. Pour engager les missions mentionnées au 4° de l'article R. 3441-20 , les délibérations sont acquises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.
Version en vigueur depuis le 3 avril 2021
Cartographie jurisprudentielle
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