Version en vigueur depuis le 16 avril 2021
Le système de conduite automatisé est soumis à des conditions d'utilisation définies par le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000043371910Cette aide générée porte sur Article L319-1 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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