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Version en vigueur depuis le 16 avril 2021
Tout manquement à l'article L. 224-68-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Version en vigueur depuis le 16 avril 2021
Cartographie jurisprudentielle
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