Version en vigueur depuis le 3 mai 2021
I.-Il est institué une commission commune, en application des articles L. 132-44 et L. 218-5. Cette commission comprend, outre son président, deux collèges respectivement chargés de : 1° La mise en œuvre des compétences mentionnées à l'article L. 132-44 ; 2° la mise en œuvre des compétences mentionnées au II de l'article L. 218-5. II.-Le collège mentionné au 1° du I est composé de six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives. Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent. III.-Le collège mentionné au 2° du I est composé comme suit : a) Cinq membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives ; b) Un membre titulaire désigné par les organisations professionnelles d'agences de presse représentatives ; c) Quatre membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives ; d) Deux membres titulaires désignés par les organisations professionnelles représentatives des auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la partie législative représentant les auteurs. Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.
Cartographie jurisprudentielle
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