Version en vigueur depuis le 3 octobre 2026
Pour l'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, des associations, ou des personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l' article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l' article 2 de la même loi , demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 623-2 à R. 623-5 du code pénitentiaire , la décision d'habilitation est confiée au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse communique par voie dématérialisée sa décision au juge des enfants, au procureur de la République, au préfet et à l'organisme habilité. Par dérogation aux deux alinéas précédents, l'habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice dans les conditions prévues par l' article R. 623-6 du code pénitentiaire lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé visée au premier alinéa, exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national et demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs.
Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 24 décembre 2021
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