Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 122-4 ; 2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l' article R. 131-28 du code pénal ; 3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000043581284Cette aide générée porte sur Article R122-3 · Code de la justice pénale des mineurs. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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